Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article D321-10
Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2019 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 2 : Documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs
Partie réglementaire ancienne
LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE
TITRE II : LES CONDITIONS DU SÉJOUR
Chapitre Ier : Conditions de circulation
Section 2 : Documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs
IdentifiantLEGIARTI000038189884
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle D321-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mars 2019)Légifrance →
1. Le demandeur présente :
2. 1° Les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, s'il est soumis aux dispositions de l'article L. 311-1, un document établissant la régularité de son séjour ;
3. 2° Les documents attestant qu'il exerce l'autorité parentale sur le mineur pour lequel la demande est souscrite ou qu'il détient un mandat de la personne titulaire de cette autorité ;
4. 3° Les documents justifiant de l'état civil, de la nationalité et de la filiation du mineur ;
5. 4° Un justificatif de domicile lorsqu'il réside avec le mineur ;
6. 5° Les justificatifs permettant d'apprécier la résidence habituelle du mineur en France et, lorsqu'il ne vit pas avec le demandeur, d'identifier son domicile ;
7. 6° Deux photographies de l'enfant de face, tête nue, de format 3,5 × 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ;
8. 7° Les documents justifiant que le mineur appartient à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 321-4.
Nota : Conformément à l’article 6 du décret n° 2019-151 du 28 février 2019, ces dispositions sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
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