Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article D321-13
Article abrogé, en vigueur du 15 novembre 2006 au 1er mars 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 1 : Le titre d'identité républicain
Partie réglementaire ancienne
LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE
TITRE II : LES CONDITIONS DU SÉJOUR
Chapitre Ier : Conditions de circulation
Section 2 : Documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs
Sous-section 1 : Le titre d'identité républicain
IdentifiantLEGIARTI000006334902
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle D321-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 15 novembre 2006)Légifrance →
1. Le titre d'identité républicain mentionne :
2. 1° Le nom de famille, les prénoms, la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité et l'adresse du mineur ;
3. 2° L'autorité de délivrance du document, la date de délivrance, la durée de validité et l'indication de la date d'expiration de celle-ci, le nom et la signature de l'agent qui a délivré le titre ;
4. 3° Le numéro du titre.
5. Le titre d'identité républicain comprend également la photographie et la signature du titulaire ou, s'il est âgé de moins de sept ans, celle du demandeur.
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