Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article D321-14

Article abrogé, en vigueur du 15 novembre 2006 au 1er mars 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-section 1 : Le titre d'identité républicain
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE
  3. TITRE II : LES CONDITIONS DU SÉJOUR
  4. Chapitre Ier : Conditions de circulation
  5. Section 2 : Documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs
  6. Sous-section 1 : Le titre d'identité républicain
IdentifiantLEGIARTI000006334903
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle D321-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 15 novembre 2006)Légifrance →

1. Le titre d'identité républicain a une durée de validité de cinq ans.

2. Il est renouvelé dans les mêmes conditions jusqu'à la majorité de l'intéressé.

3. Il est restitué en cas d'acquisition de la nationalité française avant la majorité.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006334903, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.