Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article D321-17
Article abrogé, en vigueur du 15 novembre 2006 au 1er mars 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 2 : Le document de circulation délivré à l'étranger mineur
Partie réglementaire ancienne
LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE
TITRE II : LES CONDITIONS DU SÉJOUR
Chapitre Ier : Conditions de circulation
Section 2 : Documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs
Sous-section 2 : Le document de circulation délivré à l'étranger mineur
IdentifiantLEGIARTI000006334909
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle D321-17 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 15 novembre 2006)Légifrance →
1. Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur et, lorsque ce dernier réside à Paris, par le préfet de police, sur demande de la personne exerçant l'autorité parentale ou de son mandataire.
2. La demande est déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture.
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