Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article D321-18
Article abrogé, en vigueur du 15 novembre 2006 au 1er mars 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 2 : Le document de circulation délivré à l'étranger mineur
Partie réglementaire ancienne
LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE
TITRE II : LES CONDITIONS DU SÉJOUR
Chapitre Ier : Conditions de circulation
Section 2 : Documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs
Sous-section 2 : Le document de circulation délivré à l'étranger mineur
IdentifiantLEGIARTI000006334910
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle D321-18 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 15 novembre 2006)Légifrance →
1. Le demandeur présente :
2. 1° Un document établissant son identité et sa nationalité et un document justifiant de la régularité de son séjour ;
3. 2° Les documents attestant qu'il exerce l'autorité parentale sur le mineur pour lequel la demande est souscrite ou qu'il détient un mandat de la personne titulaire de cette autorité ;
4. 3° Les documents relatifs à l'identité, la nationalité et la filiation du mineur et justifiant que ce dernier appartient à l'une des catégories mentionnées à l'article D. 321-16.
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