Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article D321-20

Article abrogé, en vigueur du 15 novembre 2006 au 1er mars 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-section 2 : Le document de circulation délivré à l'étranger mineur
  1. Partie réglementaire ancienne
  2. LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE
  3. TITRE II : LES CONDITIONS DU SÉJOUR
  4. Chapitre Ier : Conditions de circulation
  5. Section 2 : Documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs
  6. Sous-section 2 : Le document de circulation délivré à l'étranger mineur
IdentifiantLEGIARTI000006334912
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle D321-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 15 novembre 2006)Légifrance →

1. Le document de circulation pour étranger mineur est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable.

2. Toutefois sa validité cesse, et il doit être restitué par son titulaire, lorsque sont expirés les délais prévus aux 1° et 2° de l'article R. 311-2 ou lorsqu'un titre de séjour ou un titre d'identité républicain lui est délivré.

3. Il peut être retiré lorsque son titulaire ne remplit plus les autres conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006334912, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.