Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article D321-20
Article abrogé, en vigueur du 15 novembre 2006 au 1er mars 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 2 : Le document de circulation délivré à l'étranger mineur
Partie réglementaire ancienne
LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE
TITRE II : LES CONDITIONS DU SÉJOUR
Chapitre Ier : Conditions de circulation
Section 2 : Documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs
Sous-section 2 : Le document de circulation délivré à l'étranger mineur
IdentifiantLEGIARTI000006334912
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle D321-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 15 novembre 2006)Légifrance →
1. Le document de circulation pour étranger mineur est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable.
2. Toutefois sa validité cesse, et il doit être restitué par son titulaire, lorsque sont expirés les délais prévus aux 1° et 2° de l'article R. 311-2 ou lorsqu'un titre de séjour ou un titre d'identité républicain lui est délivré.
3. Il peut être retiré lorsque son titulaire ne remplit plus les autres conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance.
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