Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article D361-2-1

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2022.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
  3. Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
IdentifiantLEGIARTI000045998245
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle D361-2-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 2 juillet 2022)Légifrance →

1. En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon :

2. 1° Les dispositions des articles D. 312-7 à D. 312-7-2 ne sont pas applicables ;

3. 2° A l'article D. 312-8-1, la référence aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est remplacée par la référence à l'article D. 312-3.

Nota : Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045998245, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.