Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article en vigueur depuis le 18 juillet 2025.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 2 : Formation civique
- Partie réglementaire
- Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
- Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Chapitre III : INTÉGRATION RÉPUBLICAINE
- Section 4 : Formations
- Sous-section 2 : Formation civique
IdentifiantLEGIARTI000051902711
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle D413-12-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 18 juillet 2025)Légifrance →
1. Le seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 413-7 est fixé à 80 % de bonnes réponses au questionnaire à choix multiples.
2. Le seuil mentionné au 2° de l'article L. 433-4 est fixé à 80 % de bonnes réponses au questionnaire à choix multiples.
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