Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article D414-4
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 1 : Documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs
Partie réglementaire
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre IV : DROITS ATTACHÉS AUX TITRES DE SÉJOUR
Section 1 : Circulation sur le territoire français
Sous-section 1 : Documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs
IdentifiantLEGIARTI000042807412
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle D414-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Le document de circulation pour étranger mineur devient caduc dans les cas suivants :
2. 1° Lorsque les délais prévus aux 1° et 2° de l'article R. 431-5 sont expirés ;
3. 2° Lorsqu'un titre de séjour est délivré au titulaire ;
4. 3° Lorsque le titulaire acquiert la nationalité française avant sa majorité.
5. Le document de circulation pour étranger mineur caduc ou dont la durée de validité est échue doit être restitué par son titulaire au préfet de département où réside le mineur ou, à Paris, au préfet de police.