Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article D414-4

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-section 1 : Documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
  3. Titre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Chapitre IV : DROITS ATTACHÉS AUX TITRES DE SÉJOUR
  5. Section 1 : Circulation sur le territoire français
  6. Sous-section 1 : Documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs
IdentifiantLEGIARTI000042807412
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle D414-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. Le document de circulation pour étranger mineur devient caduc dans les cas suivants :

2. 1° Lorsque les délais prévus aux 1° et 2° de l'article R. 431-5 sont expirés ;

3. 2° Lorsqu'un titre de séjour est délivré au titulaire ;

4. 3° Lorsque le titulaire acquiert la nationalité française avant sa majorité.

5. Le document de circulation pour étranger mineur caduc ou dont la durée de validité est échue doit être restitué par son titulaire au préfet de département où réside le mineur ou, à Paris, au préfet de police.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article D321-12 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042807412, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.