Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article D421-32
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementParagraphe 3 : Retrait
Partie réglementaire
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR
Chapitre I : Titres de séjour pour motif professionnel
Section 3 : Étranger bénéficiaire de la « carte talent »
Sous-section 3 : Chercheurs
Paragraphe 3 : Retrait
IdentifiantLEGIARTI000042807298
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle D421-32 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. En cas de retrait du titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 421-14, détenu par un chercheur en cours de mobilité dans un autre Etat membre, le ministre chargé de l'immigration informe sans délai et par écrit cet autre Etat membre et l'auteur de la notification.