Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article D422-10
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 3 : Étranger inscrit dans un programme de mobilité
Partie réglementaire
Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR
Chapitre II : Titres de séjour pour motif d'études
Section 3 : Étranger inscrit dans un programme de mobilité
IdentifiantLEGIARTI000042807188
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle D422-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Le ministre chargé de l'immigration informe sans délai et par écrit le premier Etat membre et l'auteur de la notification du refus de la mobilité prévu à l'article R. 422-9.