Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article en vigueur depuis le 16 juin 2025.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 1 : Dispositions communes
- Partie réglementaire
- Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE
- Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR
- Chapitre II : Titres de séjour pour motif d'études
- Section 4 : Étudiant ou chercheur étranger prolongeant son séjour ou revenant sur le territoire
- Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000051747455
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle D422-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 16 juin 2025)Légifrance →
1. La liste mentionnée aux articles L. 422-10 et L. 422-14 comprend :
2. 1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ;
3. 2° Le diplôme de licence professionnelle.
Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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