Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article D551-16

Article en vigueur depuis le 11 juin 2026.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
  3. Titre V : CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE
  4. Chapitre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  5. Section 3 : Conditions matérielles d'accueil
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000054227078
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle D551-16 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 11 juin 2026)Légifrance →

1. L'offre de prise en charge faite au demandeur d'asile en application de l'article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d'asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qu'il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23.

2. Les prestations visées à l'article L. 551-8 incluent le logement, la nourriture, l'habillement, les produits d'hygiène personnelle, qui peuvent être fournis en nature, sous forme d'allocations financières ou de bons, ainsi qu'une allocation journalière.

3. Lorsque les conditions matérielles d'accueil sont proposées en application de l'article L. 551-9, l'Office français de l'immigration et de l'intégration détermine les droits du demandeur à compter de la date de présentation de la demande auprès des autorités prévues à l'article R. 521-1 A.

4. Le demandeur est informé, au plus tard dans le délai prévu pour l'enregistrement de sa demande, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend :

5. 1° Des conditions d'accueil dont il peut bénéficier, des modalités d'accompagnement ainsi que des droits et des obligations qui lui incombent à ce titre ;

6. 2° Que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou peut être limité ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article D744-39 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2026-463 du 9 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux étrangers qui présentent leur demande d'asile à compter du 12 juin 2026 et aux étrangers ayant présenté leur demande avant le 12 juin 2026 et dont la demande est enregistrée à compter du 12 juin 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054227078, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.