Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article D551-20
Article en vigueur depuis le 27 août 2026.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 2 : Refus et cessation
Partie réglementaire
Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
Titre V : CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE
Chapitre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section 3 : Conditions matérielles d'accueil
Sous-section 2 : Refus et cessation
IdentifiantLEGIARTI000054748571
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle D551-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 27 août 2026)Légifrance →
1. Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon les modalités définies à l'article D. 551-17 :
2. 1° En cas de demande de réexamen de la demande d'asile ;
3. 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 ;