Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article D553-3
Article en vigueur depuis le 11 juin 2026.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 1 : Conditions d'attribution
Partie réglementaire
Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
Titre V : CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE
Chapitre III : ALLOCATION POUR DEMANDEUR D'ASILE
Section 1 : Conditions d'attribution
IdentifiantLEGIARTI000054227098
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle D553-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 11 juin 2026)Légifrance →
1. Pour bénéficier de l'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 553-1, le demandeur d'asile doit justifier de ressources mensuelles inférieures au montant du revenu de solidarité active.
2. Les ressources prises en considération pour l'application du premier alinéa comprennent celles de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin sans préjudice, dans le cas d'un mineur, des dispositions prévues aux articles R. 221-11 et suivants du code de l'action sociale et des familles, celles de ses parents. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel les ressources sont examinées.
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2026-463 du 9 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux étrangers qui présentent leur demande d'asile à compter du 12 juin 2026 et aux étrangers ayant présenté leur demande avant le 12 juin 2026 et dont la demande est enregistrée à compter du 12 juin 2026.
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