Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article D553-4

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 1 : Conditions d'attribution
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
  3. Titre V : CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE
  4. Chapitre III : ALLOCATION POUR DEMANDEUR D'ASILE
  5. Section 1 : Conditions d'attribution
IdentifiantLEGIARTI000042806138
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle D553-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. Les ressources suivantes ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à l'allocation pour demandeur d'asile :

2. 1° Les prestations familiales ;

3. 2° Les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage et les revenus d'activité perçus pendant la période de référence, lorsqu'il est justifié que la perception de ces allocations, rémunérations et revenus est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article D744-23 (décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042806138, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.