Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article D561-14
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 4 : Accès aux droits et obligations
Partie réglementaire
Livre V : DROIT D'ASILE ET AUTRES PROTECTIONS INTERNATIONALES
Titre VI : CONTENU ET FIN DE LA PROTECTION
Chapitre I : CONTENU DE LA PROTECTION
Section 4 : Accès aux droits et obligations
IdentifiantLEGIARTI000042806036
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle D561-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. L'attestation mentionnée à l'article D. 561-12 est valable à compter de sa date de délivrance et jusqu'à la délivrance par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des documents d'état civil attestant la composition familiale.