Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article D611-5
Article abrogé, en vigueur du 10 décembre 2009 au 11 juin 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 1 : Système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France.
Partie réglementaire ancienne
LIVRE VI : CONTRÔLES ET SANCTIONS
TITRE Ier : CONTRÔLES
Chapitre unique
Section 1 : Système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France.
IdentifiantLEGIARTI000021412324
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle D611-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 10 décembre 2009)Légifrance →
1. Les titres de séjour délivrés aux étrangers, fabriqués dans un centre spécialisé, sont établis lors de la première demande de titre ou à l'occasion de la demande de renouvellement du titre venu à expiration, en cas de perte ou de vol, ou lorsque l'un des éléments figurant sur le titre est devenu caduc et doit être modifié.
2. Les titres de séjour délivrés aux étrangers comportent :
3. Au recto :
4. La nature du titre, l'état civil (nom, le cas échéant nom d'épouse, prénoms), la photographie du titulaire. Y figurent également l'indication et la signature de l'autorité qui délivre le document, le numéro du titre, les dates de début et de fin de validité, le motif du séjour et la validité territoriale.
5. Au verso :
6. La date et le lieu de naissance, la nationalité, le sexe, la date d'entrée en France, l'adresse et la signature du titulaire.
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