Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article D744-35
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 2 : Gestion des conditions matérielles d'accueil et versement de l'allocation pour demandeur d'asile
Partie réglementaire ancienne
LIVRE VII : LE DROIT D'ASILE
TITRE IV : ACCES A LA PROCEDURE ET CONDITIONS D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE
Chapitre IV : Conditions d'accueil des demandeurs d'asile
Section 3 : Conditions matérielles d'accueil
Sous-section 2 : Gestion des conditions matérielles d'accueil et versement de l'allocation pour demandeur d'asile
IdentifiantLEGIARTI000038027517
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle D744-35 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article D. 744-17, le défaut de validité de l'attestation de demande d'asile entraîne la suspension des droits à l'allocation, sauf s'il est imputable à l'administration.