Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L121-15
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 2 : Organisation et fonctionnement
Partie législative
Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre II : ADMINISTRATIONS EN CHARGE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE
Chapitre Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
Section 2 : Office français de protection des réfugiés et apatrides
Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000042777561
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L121-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Les locaux de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que ses archives et, d'une façon générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par lui sont inviolables.
2. A l'expiration de leur période d'administration courante par l'office, les dossiers des demandeurs d'asile dont la demande aura été définitivement rejetée sont confiés à la garde des services du ministre chargé de l'asile. Seules les personnes autorisées par le directeur général de l'office y ont accès. Ces archives ne peuvent être librement consultées qu'à l'issue des délais prévus à l'article L. 213-2 du code du patrimoine.