Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L121-6
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 3 : Ressources
Partie législative
Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre II : ADMINISTRATIONS EN CHARGE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE
Chapitre Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
Section 1 : Office français de l'immigration et de l'intégration
Sous-section 3 : Ressources
IdentifiantLEGIARTI000042777585
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L121-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Les ressources de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont constituées par des taxes, des redevances et des subventions de l'Etat.
Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article L5223-6 du Code du travail (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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