Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L121-8
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 1 : Missions et exercice des missions
Partie législative
Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre II : ADMINISTRATIONS EN CHARGE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE
Chapitre Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
Section 2 : Office français de protection des réfugiés et apatrides
Sous-section 1 : Missions et exercice des missions
IdentifiantLEGIARTI000042777577
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L121-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides assure, en liaison avec les autorités administratives compétentes, le respect des garanties fondamentales offertes par le droit national, l'exécution des conventions, accords ou arrangements internationaux intéressant la protection des réfugiés sur le territoire de la République, et notamment la protection prévue par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et par le protocole de New York du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés.
2. Il coopère avec le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés et facilite sa mission de surveillance dans les conditions prévues par les accords internationaux.