Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L131-4

Article en vigueur depuis le 28 janvier 2024.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 2 : Organisation et fonctionnement
  1. Partie législative
  2. Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. Titre III : COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE
  4. Chapitre unique.
  5. Section 2 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000049052170
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L131-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 28 janvier 2024)Légifrance →

1. Les membres de la Cour nationale du droit d'asile ne peuvent exercer leurs fonctions au delà de l'âge de soixante-quinze ans.

2. La durée du mandat des membres de la Cour nationale du droit d'asile est fixée par décret en Conseil d'Etat.

3. Tous les membres des formations de jugement participent à plus de douze journées d'audience par an.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article L731-4 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049052170, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.