Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article en vigueur depuis le 28 janvier 2024.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 2 : Organisation et fonctionnement
- Partie législative
- Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre III : COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE
- Chapitre unique.
- Section 2 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000049052170
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L131-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 28 janvier 2024)Légifrance →
1. Les membres de la Cour nationale du droit d'asile ne peuvent exercer leurs fonctions au delà de l'âge de soixante-quinze ans.
2. La durée du mandat des membres de la Cour nationale du droit d'asile est fixée par décret en Conseil d'Etat.
3. Tous les membres des formations de jugement participent à plus de douze journées d'audience par an.
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