Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L131-5

Article en vigueur depuis le 28 janvier 2024.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 2 : Organisation et fonctionnement
  1. Partie législative
  2. Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. Titre III : COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE
  4. Chapitre unique.
  5. Section 2 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000049045457
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L131-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 28 janvier 2024)Légifrance →

1. Chaque formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile est présidée par un magistrat permanent affecté dans la juridiction ou par un magistrat non permanent ayant au moins six mois d'expérience en formation collégiale à la Cour, nommé :

2. 1° Soit par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres du Conseil d'Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraires, ou parmi les membres du Conseil d'Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à la retraite disposant d'une compétence particulière en matière de droit d'asile ;

3. 2° Soit par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraires, ou parmi les magistrats de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes à la retraite disposant d'une compétence particulière en matière de droit d'asile ;

4. 3° Soit par le ministre de la justice parmi les magistrats du siège en activité et les magistrats honoraires de l'ordre judiciaire ou parmi les magistrats de l'ordre judiciaire à la retraite disposant d'une compétence particulière en matière de droit d'asile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049045457, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.