Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L131-6

Article en vigueur depuis le 28 janvier 2024.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 2 : Organisation et fonctionnement
  1. Partie législative
  2. Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. Titre III : COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE
  4. Chapitre unique.
  5. Section 2 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000049045459
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L131-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 28 janvier 2024)Légifrance →

1. Lorsqu'elle siège en formation collégiale, la formation de jugement comprend, outre son président, les membres suivants :

2. 1° Un deuxième membre choisi parmi les personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 131-5 ou une personnalité qualifiée de nationalité française nommée par le vice-président du Conseil d'Etat en raison de ses compétences dans le domaine juridique ou géopolitique ;

3. 2° Une personnalité qualifiée de nationalité française nommée par le vice-président du Conseil d'Etat, en raison de ses compétences dans le domaine juridique ou géopolitique, sur proposition du représentant en France du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049045459, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.