Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L141-1
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 1 : Interprètes-traducteurs
Partie législative
Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IV : PROCÉDURES ADMINISTRATIVES ET TRAITEMENTS DE DONNÉES
Chapitre I : PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Section 1 : Interprètes-traducteurs
IdentifiantLEGIARTI000042777516
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L141-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions du présent code, l'usage de la langue française est prescrit dans les échanges entre le public et l'administration, conformément à la loi n° 94-655 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française.
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
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