Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L141-5
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 2 : Transport des étrangers placés ou maintenus en zone d'attente ou en centre de rétention administrative
Partie législative
Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IV : PROCÉDURES ADMINISTRATIVES ET TRAITEMENTS DE DONNÉES
Chapitre I : PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Section 2 : Transport des étrangers placés ou maintenus en zone d'attente ou en centre de rétention administrative
IdentifiantLEGIARTI000042777506
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L141-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Dans les conditions prévues par le code de la commande publique, l'Etat peut passer des marchés relatifs aux transports de personnes placées ou maintenues en zones d'attente ou en centres de rétention administrative avec des personnes de droit public ou des personnes de droit privé bénéficiant d'un agrément délivré en application du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure.