Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L141-6

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 2 : Transport des étrangers placés ou maintenus en zone d'attente ou en centre de rétention administrative
  1. Partie législative
  2. Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. Titre IV : PROCÉDURES ADMINISTRATIVES ET TRAITEMENTS DE DONNÉES
  4. Chapitre I : PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
  5. Section 2 : Transport des étrangers placés ou maintenus en zone d'attente ou en centre de rétention administrative
IdentifiantLEGIARTI000042777504
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L141-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. Les marchés mentionnés à l'article L. 141-5 ne peuvent porter que sur la conduite des véhicules de transport et les mesures de sécurité inhérentes à cette dernière, à l'exclusion de ce qui concerne la surveillance des personnes retenues ou maintenues au cours du transport qui demeure assurée par l'Etat.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article L821-2 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042777504, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.