Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L141-7
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 2 : Transport des étrangers placés ou maintenus en zone d'attente ou en centre de rétention administrative
Partie législative
Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IV : PROCÉDURES ADMINISTRATIVES ET TRAITEMENTS DE DONNÉES
Chapitre I : PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Section 2 : Transport des étrangers placés ou maintenus en zone d'attente ou en centre de rétention administrative
IdentifiantLEGIARTI000042777502
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L141-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Chaque agent concourant aux missions définies à l'article L. 141-6 doit être désigné par l'entreprise attributaire du marché et faire l'objet d'un agrément préalable de l'autorité administrative compétente ainsi que du procureur de la République. La durée de cet agrément est limitée.
2. Les agents mentionnés au premier alinéa bénéficient d'une formation adaptée et doivent avoir subi avec succès un examen technique.