Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L141-8
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 2 : Transport des étrangers placés ou maintenus en zone d'attente ou en centre de rétention administrative
Partie législative
Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IV : PROCÉDURES ADMINISTRATIVES ET TRAITEMENTS DE DONNÉES
Chapitre I : PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Section 2 : Transport des étrangers placés ou maintenus en zone d'attente ou en centre de rétention administrative
IdentifiantLEGIARTI000042777500
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L141-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. L'agrément mentionné à l'article L. 141-5 est refusé, ou le cas échéant retiré, lorsque la moralité ou le comportement de la personne concernée apparaissent incompatibles avec l'exercice des missions qui lui sont dévolues. Il ne peut être retiré par l'autorité administrative ou par le procureur de la République qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut toutefois faire l'objet d'une suspension immédiate en cas d'urgence.
2. Dans le cadre de tout marché visé à la présente section, l'autorité publique peut décider, de manière générale ou au cas par cas, que le transport de certaines personnes, en raison de risques particuliers d'évasion ou de troubles à l'ordre public, demeure effectué par les agents de l'Etat, seuls ou en concours.