Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L141-9
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 2 : Transport des étrangers placés ou maintenus en zone d'attente ou en centre de rétention administrative
Partie législative
Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre IV : PROCÉDURES ADMINISTRATIVES ET TRAITEMENTS DE DONNÉES
Chapitre I : PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Section 2 : Transport des étrangers placés ou maintenus en zone d'attente ou en centre de rétention administrative
IdentifiantLEGIARTI000042777498
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L141-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Les conditions d'application de la présente section ainsi que celles dans lesquelles les agents de sécurité privée investis des missions définies à l'article L. 141-6 peuvent, le cas échéant, être armés, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.