Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L158-2
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementChapitre VIII : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES DIVERSES
Partie législative
Livre I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Chapitre VIII : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000042777436
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L158-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Un observatoire de l'asile évalue l'application de la politique de l'asile dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution.
2. Cet observatoire transmet un rapport au Parlement avant le 1er octobre de chaque année.
3. Cet observatoire comprend un représentant du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'asile, du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé du budget, de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que trois députés et trois sénateurs.