1. A la demande du maire, des agents spécialement habilités des services de la commune chargés des affaires sociales ou du logement ou de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peuvent procéder à des vérifications sur place. Les agents qui sont habilités à procéder à ces vérifications ne peuvent pénétrer chez l'hébergeant qu'après s'être assurés du consentement, donné par écrit, de celui-ci. En cas de refus de l'hébergeant, les conditions d'un accueil dans des conditions normales de logement sont réputées non remplies.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L211-6
Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2009 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 3 : Justificatif d'hébergement
- Partie législative ancienne
- LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE
- TITRE Ier : CONDITIONS D'ADMISSION
- Chapitre Ier : Documents exigés
- Section 3 : Justificatif d'hébergement
IdentifiantLEGIARTI000020463777
Texte parentLEGITEXT000006070158
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2021 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) : il est aujourd'hui l'article L313-4.
Aller plus loin
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