Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L213-1

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2016 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Chapitre III : Refus d'entrée
  1. Partie législative ancienne
  2. LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE
  3. TITRE Ier : CONDITIONS D'ADMISSION
  4. Chapitre III : Refus d'entrée
IdentifiantLEGIARTI000032172270
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L213-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er novembre 2016)Légifrance →

1. L'accès au territoire français peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public ou qui fait l'objet soit d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire, soit d'un arrêté d'expulsion, soit d'une interdiction de retour sur le territoire français, soit d'une interdiction de circulation sur le territoire français, soit d'une interdiction administrative du territoire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2021 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) : il est aujourd'hui l'article L311-2.
Nota : Conformément à l'article 67 II de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er novembre 2016.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032172270, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.