1. Les dispositions de l'article L. 213-2 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne à qui l'entrée sur le territoire métropolitain a été refusée en application de l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen).
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L213-3
Article abrogé, en vigueur du 12 septembre 2018 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Chapitre III : Refus d'entrée
- Partie législative ancienne
- LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE
- TITRE Ier : CONDITIONS D'ADMISSION
- Chapitre III : Refus d'entrée
IdentifiantLEGIARTI000037399225
Texte parentLEGITEXT000006070158
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2021 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) : il est aujourd'hui l'article L332-3.
Aller plus loin
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