Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L213-8-2

Article abrogé, en vigueur du 1er novembre 2015 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Chapitre III : Refus d'entrée
  1. Partie législative ancienne
  2. LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE
  3. TITRE Ier : CONDITIONS D'ADMISSION
  4. Chapitre III : Refus d'entrée
IdentifiantLEGIARTI000030953076
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L213-8-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er novembre 2015)Légifrance →

1. Le 1° de l'article L. 213-8-1 n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er mai 2021 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L361-2, L362-2 et L363-2.
Nota : Conformément à l'article 35 III de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, l'article L. 213-8-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique aux demandes d'asile présentées à compter du 1er novembre 2015 (Décret n° 2015-1364 du 28 octobre 2015, article 4).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030953076, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.