Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L214-8

Article abrogé, en vigueur du 7 février 2015 au 1er mai 2021.

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CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Chapitre IV : Interdiction administrative du territoire
  1. Partie législative ancienne
  2. LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE
  3. TITRE Ier : CONDITIONS D'ADMISSION
  4. Chapitre IV : Interdiction administrative du territoire
IdentifiantLEGIARTI000030196065
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L214-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 7 février 2015)Légifrance →

1. Les articles L. 214-1, L. 214-2, L. 214-3, L. 214-5 et L. 214-6 sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.

2. Au sens des dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-3, les expressions : " en France " et " territoire national " s'entendent de l'ensemble du territoire de la République.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030196065, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.