Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L214-8
Article abrogé, en vigueur du 7 février 2015 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementChapitre IV : Interdiction administrative du territoire
Partie législative ancienne
LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE
TITRE Ier : CONDITIONS D'ADMISSION
Chapitre IV : Interdiction administrative du territoire
IdentifiantLEGIARTI000030196065
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L214-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 7 février 2015)Légifrance →
1. Les articles L. 214-1, L. 214-2, L. 214-3, L. 214-5 et L. 214-6 sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.
2. Au sens des dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-3, les expressions : " en France " et " territoire national " s'entendent de l'ensemble du territoire de la République.
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