Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L222-8

Article abrogé, en vigueur du 18 juin 2011 au 1er mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Section 3 : Dispositions communes
  1. Partie législative ancienne
  2. LIVRE II : L'ENTRÉE EN FRANCE
  3. TITRE II : MAINTIEN EN ZONE D'ATTENTE
  4. Chapitre II : Prolongation du maintien en zone d'attente
  5. Section 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000024193752
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L222-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 18 juin 2011)Légifrance →

1. En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de maintien en zone d'attente que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2021 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) : il est aujourd'hui l'article L342-9.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024193752, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.