Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L251-5
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 2 : Interdiction de circulation sur le territoire français
Partie législative
Livre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CITOYENS DE L'UNION EUROPÉENNE ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE
Titre V : DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
Chapitre I : OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS
Section 2 : Décisions pouvant assortir l'obligation de quitter le territoire français
Sous-section 2 : Interdiction de circulation sur le territoire français
IdentifiantLEGIARTI000042777326
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L251-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de circulation sur le territoire français.
2. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de circulation sur le territoire français, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France depuis un an au moins. Cette condition ne s'applique pas :
3. 1° Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme ;
4. 2° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 262-1.