Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L281-5
Article en vigueur depuis le 15 juillet 2024.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementChapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Partie législative
Livre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CITOYENS DE L'UNION EUROPÉENNE ET AUX MEMBRES DE LEUR FAMILLE
Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
IdentifiantLEGIARTI000049050045
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L281-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 15 juillet 2024)Légifrance →
1. Pour l'application du présent livre à La Réunion :
2. 1° (Abrogé) ;
3. 2° A l'article L. 264-1, la référence à l'article L. 754-3 est supprimée.
Nota : Conformément au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, ces dispositions 80 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de ladite loi. Ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur.
Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024.
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