Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L311-5
Article abrogé, en vigueur du 19 juin 2020 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 1 : Dispositions relatives aux documents de séjour
Partie législative ancienne
LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE
TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Dispositions relatives aux documents de séjour
IdentifiantLEGIARTI000042012381
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L311-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 19 juin 2020)Légifrance →
1. La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou d'une attestation mentionnée aux articles L. 741-1,
2. L. 742-1 ou L. 743-1 n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII.
Nota : Conformément à l'article 35 III de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique aux demandes d'asile présentées à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être postérieure au 1er novembre 2015.
Aller plus loin
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