Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L311-8
Article abrogé, en vigueur du 24 juillet 2013 au 1er novembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSection 1 : Dispositions relatives aux documents de séjour
Partie législative ancienne
LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE
TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Dispositions relatives aux documents de séjour
IdentifiantLEGIARTI000027748554
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L311-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 24 juillet 2013)Légifrance →
1. La carte de séjour temporaire et la carte de séjour "compétences et talents" sont retirées si leur titulaire cesse de remplir l'une des conditions exigées pour leur délivrance.
2. Par dérogation au premier alinéa, la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire", "scientifique-chercheur" ou "carte bleue européenne" ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi.
Nota : Conformément au II de l'article 67 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, ces dispositions sont abrogées à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard à compter du 1er novembre 2016.
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