Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L312-5
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 1 : Dispenses de visa
Partie législative
Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
Titre I : CONDITIONS D'ADMISSION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS
Chapitre II : VISAS
Section 3 : Dispenses de visa et autorisations de voyage
Sous-section 1 : Dispenses de visa
IdentifiantLEGIARTI000042777201
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L312-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l'article L. 414-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage.