Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L312-6
Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 1 : Dispenses de visa
Partie législative
Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
Titre I : CONDITIONS D'ADMISSION SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS
Chapitre II : VISAS
Section 3 : Dispenses de visa et autorisations de voyage
Sous-section 1 : Dispenses de visa
IdentifiantLEGIARTI000042777199
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L312-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. Les documents mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 311-1 ne sont pas exigés :
2. 1° D'un étranger venant rejoindre son conjoint régulièrement autorisé à résider en France ;
3. 2° Des enfants mineurs de dix-huit ans venant rejoindre leur père ou leur mère régulièrement autorisé à résider en France ;
4. 3° Des personnes qui peuvent rendre, par leurs capacités ou leurs talents, des services importants à la France, ou se proposent d'y exercer des activités désintéressées.