Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L313-18
Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2019 au 1er mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 1 : La carte de séjour pluriannuelle générale délivrée après un premier document de séjour
Partie législative ancienne
LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE
TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR
Chapitre III : La carte de séjour temporaire et la carte de séjour pluriannuelle
Section 3 : La carte de séjour pluriannuelle
Sous-section 1 : La carte de séjour pluriannuelle générale délivrée après un premier document de séjour
IdentifiantLEGIARTI000037398323
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L313-18 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mars 2019)Légifrance →
1. La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu'elle est délivrée :
2. 1° A l'étranger mentionné à l'article L. 313-7. Dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d'études dans lequel est inscrit l'étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l'intéressé. Un redoublement par cycle d'études ne remet pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études ;
3. 2° Aux étrangers mentionnés aux 4°, 6° et 7° de l'article L. 313-11 . Dans ce cas, sa durée est de deux ans ;
4. 3° A l'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11. Dans ce cas, sa durée est égale à celle des soins.
Nota : Conformément au IV de l'article 71 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, au plus tard le 1er mars 2019 et s'appliquent aux demandes qui lui sont postérieures.
Aller plus loin
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