Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L314-15

Article abrogé, en vigueur du 18 juin 2011 au 1er novembre 2016.

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CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Sous-section 5 : Carte de résident délivrée pour une contribution économique exceptionnelle
  1. Partie législative ancienne
  2. LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE
  3. TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR
  4. Chapitre IV : La carte de résident
  5. Section 2 : Délivrance de la carte de résident
  6. Sous-section 5 : Carte de résident délivrée pour une contribution économique exceptionnelle
IdentifiantLEGIARTI000024197307
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L314-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 18 juin 2011)Légifrance →

1. L'étranger qui apporte une contribution économique exceptionnelle à la France peut, sous réserve de la régularité du séjour, se voir délivrer la carte de résident.

2. Le conjoint, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, d'un étranger titulaire du titre de séjour mentionné au premier alinéa bénéficie de plein droit de la carte de résident susmentionnée. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment les motifs pour lesquels la carte peut être retirée.

Nota : Conformément au II de l'article 67 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, ces dispositions sont abrogées à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard à compter du 1er novembre 2016.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024197307, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.