Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L314-15
Article abrogé, en vigueur du 18 juin 2011 au 1er novembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
RattachementSous-section 5 : Carte de résident délivrée pour une contribution économique exceptionnelle
Partie législative ancienne
LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE
TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR
Chapitre IV : La carte de résident
Section 2 : Délivrance de la carte de résident
Sous-section 5 : Carte de résident délivrée pour une contribution économique exceptionnelle
IdentifiantLEGIARTI000024197307
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L314-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 18 juin 2011)Légifrance →
1. L'étranger qui apporte une contribution économique exceptionnelle à la France peut, sous réserve de la régularité du séjour, se voir délivrer la carte de résident.
2. Le conjoint, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, d'un étranger titulaire du titre de séjour mentionné au premier alinéa bénéficie de plein droit de la carte de résident susmentionnée. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment les motifs pour lesquels la carte peut être retirée.
Nota : Conformément au II de l'article 67 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, ces dispositions sont abrogées à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard à compter du 1er novembre 2016.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.