1. Il est tenu compte, pour l'appréciation des conditions mentionnées à l'article L. 315-3, de critères déterminés annuellement par la Commission nationale des compétences et des talents.
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article
Article L315-4
Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 2006 au 18 juin 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Chapitre V : La carte de séjour portant la mention "compétences et talents"
- Partie législative ancienne
- LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE
- TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR
- Chapitre V : La carte de séjour portant la mention "compétences et talents"
IdentifiantLEGIARTI000006335123
Texte parentLEGITEXT000006070158
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