Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L315-4

Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 2006 au 18 juin 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Chapitre V : La carte de séjour portant la mention "compétences et talents"
  1. Partie législative ancienne
  2. LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE
  3. TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR
  4. Chapitre V : La carte de séjour portant la mention "compétences et talents"
IdentifiantLEGIARTI000006335123
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L315-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 25 juillet 2006)Légifrance →

1. Il est tenu compte, pour l'appréciation des conditions mentionnées à l'article L. 315-3, de critères déterminés annuellement par la Commission nationale des compétences et des talents.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006335123, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.