Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L315-6

Article abrogé, en vigueur du 25 juillet 2006 au 18 juin 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Chapitre V : La carte de séjour portant la mention "compétences et talents"
  1. Partie législative ancienne
  2. LIVRE III : LE SÉJOUR EN FRANCE
  3. TITRE Ier : LES TITRES DE SÉJOUR
  4. Chapitre V : La carte de séjour portant la mention "compétences et talents"
IdentifiantLEGIARTI000006335125
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L315-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 25 juillet 2006)Légifrance →

1. Lorsque le titulaire de la carte de séjour "compétences et talents" est ressortissant d'un pays de la zone de solidarité prioritaire, il apporte son concours, pendant la durée de validité de cette carte, à une action de coopération ou d'investissement économique définie par la France avec le pays dont il a la nationalité.

2. Lors du premier renouvellement de cette carte, il est tenu compte du non-respect de cette obligation.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006335125, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.