Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L321-1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Chapitre I : ÉDICTION
  1. Partie législative
  2. Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
  3. Titre II : INTERDICTION ADMINISTRATIVE DU TERRITOIRE
  4. Chapitre I : ÉDICTION
IdentifiantLEGIARTI000042777167
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L321-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. Tout étranger peut, dès lors qu'il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l'objet d'une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article L214-2 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2021, le numéro L321-1 portait un autre texte (« Tout étranger résidant en France, quelle que soit la nature… »), devenu l'article L414-2 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042777167, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.