Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile · Article

Article L321-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Rattachement
Chapitre I : ÉDICTION
  1. Partie législative
  2. Livre III : ENTRÉE EN FRANCE
  3. Titre II : INTERDICTION ADMINISTRATIVE DU TERRITOIRE
  4. Chapitre I : ÉDICTION
IdentifiantLEGIARTI000042777165
Texte parentLEGITEXT000006070158
Référencearticle L321-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. L'interdiction administrative du territoire fait l'objet d'une décision écrite rendue après une procédure non contradictoire. Elle est motivée, à moins que des considérations relevant de la sûreté de l'Etat ne s'y opposent.

2. Si l'étranger est entré en France alors que la décision d'interdiction administrative du territoire prononcée antérieurement ne lui avait pas déjà été notifiée, il est procédé à cette notification sur le territoire national.

Numérotation : Avant le 1er mai 2021, ce texte figurait à l'article L214-3 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mai 2021, le numéro L321-2 portait un autre texte (« Les conditions de la circulation des étrangers en France… »), devenu l'article L414-3 (ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042777165, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.